J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21207

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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 2000 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2000-441 DC


NOR : CSCL0004579L



LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2000, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 21 décembre 2000.
Les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de décider, notamment, que les articles 2, 3, 4, 8, 16, 35, 37, 48 et 64 ne sont pas conformes à la Constitution, notamment pour les motifs développés ci-dessous, ainsi que de se saisir de tout autre article dont il lui paraîtrait opportun de soulever d'office la conformité à la Constitution.

Article 2
Cet article a pour objet de tirer les conséquences d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 12 septembre 2000 sur l'application de la TVA aux péages routiers et autoroutiers.
Or, dans ses paragraphes VII et VIII, l'article 2 limite les droits à déduction de TVA des exploitants d'ouvrages de circulation routière, droits qui résultent directement de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
En disposant que les exploitants d'ouvrages de circulation routière peuvent formuler des réclamations contentieuses dans les seules conditions fixées par la loi et en déterminant par avance dans la loi le résultat de ces contentieux - le droit à déduction résulterait de la différence entre la TVA ayant grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations réalisés entre le 1er janvier 1996 et le 12 septembre 2000 et la TVA non collectée pendant la même période -, cet article méconnaît les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatives à la garantie des droits, qui imposent un droit au recours contre toute décision de l'administration, sans limitation par loi.
L'article 2 méconnaît également le principe de l'autorité de la chose jugée en ce qui conteste la possibilité pour un contribuable d'obtenir une pleine application d'une décision de justice, en l'occurrence une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.
Les paragraphes VII et VIII constituent, en outre, une validation législative d'une doctrine administrative censurée à plusieurs reprises par le juge administratif, sans motif autre qu'un intérêt financier, qui ne peut être considéré comme un motif d'intérêt général.
De surcroît, en créant un dispositif par lequel l'Etat établit une compensation entre des droits à déduction acquis par les contribuables du fait de l'application de la TVA sur les péages au 1er janvier 2001 et le remboursement de sommes qu'il s'est volontairement abstenu de percevoir, l'article 2 instaure un dispositif fiscal de caractère rétroactif qui s'explique par le seul manquement de l'Etat et ne trouve aucune justification d'intérêt général.
Enfin, l'application des paragraphes VII et VIII de l'article 2 se traduirait par une rupture de l'égalité devant les charges publiques : alors que tous les péages perçus par les exploitants d'ouvrages de circulation routière seront soumis à la TVA dès le 1er janvier 2001, seuls les ouvrages construits après le 1er janvier 1996 ouvriront droit à déduction. Ainsi, les sociétés ayant construit l'essentiel, voire la totalité de leurs ouvrages avant cette date seront soumises pleinement à la TVA, comme toutes les autres sociétés, mais ne bénéficieront d'aucun droit à déduction. En application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il en résultera une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les concessionnaires sans justification relative à la capacité contributive des sociétés.

Article 3
Cet article a pour objet d'affecter au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) la part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés perçu en 2000.
Cet article méconnaît le champ respectif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.
En effet, l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 1er de la loi no 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, dispose, dans son II, que « ... seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1o à 5o du I ».
Or, le 2o du I de l'article LO 111-3 précité dispose que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement », dont le FOREC fait partie.
Cet article modifie donc nécessairement la catégorie « impôts et taxes » des recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.
Ainsi, dans sa décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel, au sujet de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, a estimé qu'une loi de financement (en l'occurrence celle pour 2001) pouvait modifier une autre loi de financement (en l'occurrence celle pour 2000).
Cependant, une loi de finances (en l'occurrence la loi de finances rectificative pour 2000) ne peut modifier une mesure contenue dans une loi de financement de la sécurité sociale (en l'occurrence celle pour 2000).
Ainsi le Gouvernement aurait-il dû inscrire les dispositions de cet article , non dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000, mais dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2000 qu'il n'a pas souhaité déposer.
Ce faisant, il ne respecte pas les dispositions de l'article LO 111-33 du code de la sécurité sociale qui ont valeur organique.

Article 4
Cet article a pour objet de majorer de 350 millions de francs le prélèvement opéré sur le produit de la contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S) au profit du BAPSA pour 2000, de manière à porter ce prélèvement au même montant que celui prévu pour le BAPSA par le projet de loi de finances pour 2001, soit 1,35 milliard de francs.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait exclu le régime des exploitants agricoles de la liste des bénéficiaires de la C3S, tout en prévoyant un versement forfaitaire de 1 milliard de francs, en quelque sorte pour « solde de tout compte ».
La loi de finances pour 2000 a prévu, par dérogation à une règle posée en loi de financement et concernant une imposition affectée exclusivement à des régimes et organismes sociaux, un nouveau versement de 1 milliard de francs, prélevé sur le solde de C3S. Cette disposition aurait dû logiquement être adoptée en loi de financement. Elle a été « coordonnée » en loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 par le vote de l'article fixant les prévisions de recettes.
Les dispositions du présent article reviennent donc rétroactivement sur la catégorie « impôts et taxes » des prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et modifient les comptes du Fonds de solidarité vieillesse, présentés à l'annexe f du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Or la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a prévu que « seules des lois de financement peuvent modifier » D'après le II de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
les cinq dispositions faisant partie du domaine réservé de la loi de financement : les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, les recettes par catégorie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et les organismes créés pour concourir à leur financement, les objectifs de dépenses des régimes de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et les plafonds d'avance de trésorerie.
Le présent article , en modifiant les prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, apparaît ainsi contraire à la loi organique du 22 juillet 1996.

Article 8
Cet article a pour objet de créer un compte de commerce qui retracerait certains flux financiers : les produits et charges relatifs aux opérations sur « produits dérivés », intervenant à l'occasion des opérations de gestion active de la dette de l'Etat.
On rappelle que, dans le cadre d'un compte de commerce, ni les recettes ni les dépenses ne font l'objet d'une autorisation budgétaire qui ne porte, en vertu de l'article 26 de l'ordonnance organique, que sur leur découvert. Il est évident qu'une telle caractéristique fait que le recensement de telles opérations dans un compte de commerce ne suffirait pas à asseoir l'autorité du Parlement qui doit particulièrement se manifester s'agissant d'opérations si essentielles. On observera aussi que cet article comporte une violation de ce même article 26 en ne prenant même pas la peine d'évaluer les recettes et les dépenses du compte.

Article 16
Cet article a pour objet d'ouvrir un crédit de 400 millions de francs au titre du compte de prêts no 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ».
Le compte de prêts no 903-07 abrite deux catégories de prêts, la première au bénéfice des Etats étrangers dans le cadre du financement des « prêts sur protocole » du Trésor, la seconde au bénéfice de l'Agence française de développement (AFD) pour financer ses interventions ou celles de ses filiales dont la PROPARCO.
Le rattachement de cette ouverture de crédits au compte no 903-07 n'est pas conforme à la nomenclature budgétaire.
Dans la réponse adressée par le Gouvernement au questionnaire parlementaire, il est indiqué que, depuis le 1er janvier 1999, il a été décidé d'augmenter les fonds propres de l'AFD en transformant la nature des interventions réalisées à son profit.
Les interventions financées à partir du compte no 903-07 serviraient à transformer une partie de l'encours de la dette de l'AFD auprès du Trésor en éléments de dette subordonnée. Dans les comptes de l'AFD, ceux-ci sont traités en fonds propres complémentaires (Tiers-Two, au sens du ratio de solvabilité, Ratio Cooke). Cette nouvelle orientation se traduit d'ailleurs pour le compte no 903-07 par une décrue des remboursements en provenance de l'ADF, qui se réduisent d'un cinquième en 2001 par rapport à 2000 (- 116 millions de francs sur un total de 377 millions de francs prévus en 2001).
Dans ces conditions, il conviendrait d'imputer budgétairement ces dépenses, non pas au compte de prêt no 903-07, mais au compte d'affectation spéciale no 902-24 qui retrace les apports de l'Etat au capital des entreprises et établissements publics comme d'ailleurs cela a déjà été fait dans le passé.

Article 35
Cet article a pour objet de modifier le régime de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dite « taxe d'équarrissage ».
Le dispositif adopté se caractérise par le fait qu'il taxe essentiellement les moyennes et grandes surfaces de distribution, puisque ce sont elles qui seront assujetties, pratiquement seules.
Au regard de l'objet de la loi (en supposant qu'il reste celui qu'elle indique, malgré la suppression de l'affectation du produit de la taxe) - financer le service public de l'équarrissage -, ces distributeurs ne sont placés, ni en droit ni en fait, dans aucune situation qui les distinguerait des autres professionnels distribuant de la viande.
Sont pourtant exclus du paiement de la taxe, non seulement tous les restaurateurs (dont l'activité est une prestation de service qui ne s'assimile pas à la vente au détail au sens de la loi), mais aussi tous les distributeurs ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de francs.
Ceux qui, seuls, seraient assujettis à son paiement, se verraient contraints d'en répercuter le coût sur leurs clients. Sauf à vendre à perte, en effet, ils ne pourraient - en plus de n'avoir aucune raison de le faire - absorber dans leur marge (leur marge nette moyenne est généralement de l'ordre de 1,5 %) une taxe proche de 4 %.
Or, ni les moyennes et grandes surfaces ni leurs clients ne présentent la moindre singularité, au regard du service public de l'équarrissage, par rapport aux autres détaillants et à leurs clients.
De plus, premièrement, le seuil d'exonération est déterminé en fonction du chiffre d'affaires global, et non en fonction du chiffre d'affaires résultant de la vente de viande. De ce fait, celui qui réalise, uniquement avec la viande, un chiffre d'affaires annuel de 4,9 millions de francs n'aura pas à acquitter la taxe, cependant qu'une surface de proximité qui réaliserait un chiffre d'affaires total de 5,1 millions de francs, dans lequel la viande n'entrerait que pour 245 000 F, soit un vingtième du précédent, serait assujettie au paiement de la taxe.
Deuxièmement, le critère du chiffre d'affaires est d'autant moins pertinent qu'il est également étranger à la capacité contributive. Un chiffre d'affaires élevé peut ne dégager, on l'a vu, qu'une marge très faible, tandis qu'un chiffre d'affaires moindre peut engendrer un résultat, donc une capacité contributive, très supérieure tant en pourcentage que, même, en valeur absolue.
Enfin, cet article est entaché d'incompétence négative.
La liste des produits taxés a été complétée, au b du II de l'article 302 bis ZD, des mots : « et autres produits à base de viande ». Or, qu'est-ce qu'un produit « à base de viande » ? Si c'est une question de quantité, quelle est la part que celle-ci doit représenter dans le produit pour rendre celui-ci taxable ? Si ce n'est pas une question de quantité, l'on cherche alors en vain le critère de la taxe.
Ainsi, sur une partie potentiellement très importante, l'assiette de la taxe est, au mieux, extrêmement imprécise, au pis totalement inconnue. Cela signifierait que les assujettis, déjà contraints à assumer des difficultés de gestion de la taxe qui seraient épineuses et lourdes, seraient de surcroît livrés, sans indications éclairantes, à un pouvoir d'appréciation pratiquement discrétionnaire de l'autorité administrative.
L'on sait que, s'agissant de l'assiette d'un impôt, cet aboutissement est contraire aux exigences que l'article 34 de la Constitution fait peser sur le législateur dans l'exercice d'attributions qui ne peuvent appartenir qu'à lui.

Article 37
Cet article a pour objet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser la maîtrise de l'énergie, en instaurant une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Or, l'article introduit des différences de traitement qui ne sont pas liées à des différences objectives de situation, motivées par l'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Ainsi, le secteur des transports, principale source d'émission de dioxyde de carbone, est exonéré par la mise hors champ d'application de la taxe aux carburants ; les entreprises les plus intensives en énergie (et souvent les plus fortement émettrices de dioxyde de carbone) sont mieux traitées que celles qui consomment moins d'énergie (grâce à un certain nombre d'atténuations : abattements, réductions d'impôt, plafonnement, etc.) ; enfin l'administration est exonérée de tout effort.
Il n'a pas été démontré que ces différences de traitement sont justifiées par des objectifs d'intérêt général ou par des différences de situation pertinentes au regard de l'objet de la taxe (maîtrise de l'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre).
La rupture d'égalité devant l'impôt, dans l'ensemble de cet article , est donc avérée.
Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel prévoient que la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». La TGAP relève de cette catégorie des impositions de toute nature.
Si le Conseil constitutionnel a admis que le Parlement pouvait, en matière de taux, ne fixer que des « fourchettes » et déléguer une partie de sa compétence au pouvoir réglementaire, il est interdit au Parlement de déléguer son pouvoir de fixation de l'assiette de l'impôt, a fortiori à un expert indépendant, rémunéré par les redevables. C'est en effet lui qui sera chargé d'établir la situation de référence à partir de laquelle l'imposition sera calculée.
Cet article n'est donc pas conforme à l'article 34 de la Constitution.
De surcroît, cet article semble méconnaître le champ respectif des lois de finances et de lois de financement de la sécurité sociale.
En effet, l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 1er de la loi no 96-646 du 22 juillet 1996, dispose, dans son II, que « ... seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1o à 5o du I ».
Le 2o du I de l'article LO 111-3 précité dispose que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale « prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement », dont le FOREC fait partie.
Or, cet article aura un impact certain sur la catégorie « impôts et taxes » des recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, puisqu'il en a révisé à la baisse le montant attendu.
Ainsi le Gouvernement aurait-il dû inscrire les dispositions du présent article , non dans le présent projet de loi de finances rectificative, mais dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2000 qu'il a toujours refusé de déposer, en dépit des recommandations que lui a faites à maintes reprises la commission des affaires sociales du Sénat.
Cet article ne respecte donc manifestement pas les dispositions de l'article LO 111-33 du code de la sécurité sociale qui ont valeur organique.

Article 48
Cet article modifie l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications. Il mettrait à la charge des opérateurs le coût des investissements nécessaires à la pratique, notamment sur les nouveaux réseaux, des interceptions téléphoniques. Il limiterait le financement par l'Etat à une simple participation aux charges d'exploitations dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'on peut admettre que la pratique de telles interceptions, intrinsèquement contraires à la liberté de communication et au secret de la vie privée, puisse être justifiée par la nécessité d'assurer la protection de la sécurité publique. Mais, de ce fait même, leur coût est une charge publique par définition. Celle-ci ne saurait, en conséquence, être transférée, en tout ou en partie, sur des personnes privées sans méconnaître plusieurs règles ou principes de valeur constitutionnelle.
Cette disposition, en premier lieu, est évidemment contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, puisqu'elle opère une discrimination significative au détriment des opérateurs.
Leur activité n'est, en elle-même, porteuse d'aucun danger pour la sécurité. Celle de leurs usagers ne l'est pas davantage, qui se bornent à communiquer, comme ils en ont la liberté constitutionnelle, sans que ceci porte la moindre atteinte à la sécurité qui pourrait justifier que les usagers du téléphone doivent être mis à contribution. Ainsi, les opérateurs ne tirent aucun profit, d'aucune sorte, de la pratique des interceptions, et leurs clients moins encore. Dès lors, s'ils sont certes titulaires d'une autorisation, cette circonstance est sans pertinence ici et, notamment, ne saurait avoir pour effet de les placer, au regard de l'objet de la loi - rendre possibles les interceptions que l'Etat juge nécessaires à la protection de la sécurité publique - dans une situation particulière, en fait ou en droit, qui les distinguerait des autres personnes physiques ou morales.
Il n'existe pas non plus un intérêt général suffisant pour justifier qu'il soit dérogé au principe d'égalité. Que le développement des réseaux complique la tâche de ceux qui souhaitent les intercepter, et aggrave le coût des interceptions, est une chose. Mais aucun intérêt général, si puissant soit-il, ne peut l'être assez pour rendre légitime le fait de transférer à des personnes privées une charge qui ne trouve d'origine que dans les seuls intérêts de l'Etat. Au demeurant, l'objectif poursuivi par ce dernier dans l'article attaqué est exclusivement financier, et vous avez déjà eu l'occasion de rappeler que « la seule considération d'un intérêt financier » n'est pas de nature à justifier qu'il soit porté atteinte à des règles de valeur constitutionnelle (décision no 95-369 DC, no 35).
Au motif que ces dépenses, régaliennes par excellence, devraient être financées par le contribuable et non par l'usager, le Conseil d'Etat a annulé des dispositions des cahiers des charges de sociétés d'autoroutes obligeant ces dernières à contribuer à la couverture des frais de surveillance, par la gendarmerie, de leurs réseaux (30 octobre 1996 - Mmes Wajs et Monnier). La transposition de cette jurisprudence à l'exploitation des réseaux de télécommunications serait d'autant plus fondée que l'utilisation éventuelle de ces derniers par des malfaiteurs ne menace pas la sécurité des autres usagers contrairement à ce qui peut se produire dans le cas des autoroutes.
Ainsi, cette disposition traduit-elle une rupture d'égalité au moins aussi grave que celle que vous aviez censurée dans votre décision no 85-198 DC.
L'article contesté, en deuxième lieu, porte atteinte à des situations légalement acquises et prive de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle.
Afin, notamment, de ne pas entraver le développement de nouveaux réseaux, qui traduit un développement corrélatif de la liberté de communication, le législateur a formellement consacré, en 1996, le principe selon lequel les opérateurs bénéficieraient d'une « juste rémunération » pour les coûts d'investissement et de fonctionnement occasionnés par les écoutes téléphoniques.
C'est au vu de cette garantie, élémentaire, que les opérateurs ont pris leurs décisions d'investissements concernant les nouveau réseaux, de sorte que la supprimer aujourd'hui mettrait gravement en cause des situations légalement acquises et, de surcroît, pour le présent comme pour l'avenir, priverait l'extension de la liberté de communication d'une garantie importante.
A cela s'ajoute encore le fait que même les interceptions sur les réseaux anciens exigent des adaptations constantes de ces derniers. Les opérateurs devraient continuer à y pourvoir cependant que l'Etat cesserait de les financer, grâce à ce qui s'analyse alors comme l'annulation unilatérale de sa dette, que le législateur lui-même n'a pas le pouvoir de décider.
Cet article , en troisième lieu, porte une atteinte très grave au droit de propriété.
L'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat confère, en effet, aux exploitants de réseaux de télécommunications un droit réel et les prérogatives du propriétaire en ce qui concerne leurs installations et équipements.
L'obligation de mise en oeuvre de dispositifs d'interception constitue une servitude, certes justifiée par une nécessité publique légalement constatée mais qui, selon l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est subordonnée à l'octroi d'une « juste et préalable indemnité ».
Or, la compensation prévue n'est ni préalable (les conditions en seront déterminées par décret au Conseil d'Etat) ni juste, puisque l'investissement sera financé par les opérateurs, tandis que l'Etat « participera » seulement aux charges de fonctionnement concernées et ne les couvrira donc pas intégralement.
En ce sens, les servitudes qui leur sont imposées par le présent article 48 causent aux opérateurs intéressés un préjudice indemnisable dont aucun élément ne saurait être exclu du droit à réparation exigible sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, comme vous l'avez décidé le 13 décembre 1985 (décision no 85-198 DC).
Cette méconnaissance est d'autant plus manifeste qu'elle ne connaît aucune limite, ni de temps, ni de montant.
Selon le code des postes et télécommunications (chapitre III), le service public des télécommunications comprend, outre les services obligatoires, le service universel, dont les charges, supportées par l'opérateur historique, lui sont compensées par une rémunération spécifique, l'enseignement supérieur, à la charge de l'Etat, et les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique qui - si le présent article 48 entrait en application - ne feraient plus l'objet d'une « juste rémunération ».
Le principe d'égalité devant les charges publiques ne devrait-il pas entraîner une absence de discrimination dans la façon dont s'opère la compensation des différentes obligations assumées par les divers exploitants de réseaux au titre dudit service public de télécommunications ?
En dernier lieu enfin, l'article est entaché d'incompétence négative. S'il est vrai qu'il envisage une participation de l'Etat, il renvoie au décret en Conseil d'Etat le soin d'en déterminer les conditions, sans même prendre la précaution d'évoquer aucune de celles-ci, ni même de prévoir la moindre corrélation entre le prix de revient des prestations et le niveau de la participation de l'Etat dans leur financement.
Intrinsèquement inacceptable, cette carence prend un relief d'autant plus grave que, d'une part, l'on a vu que le droit de propriété lui-même est en cause et que, d'autre part, les termes dans lesquels la loi serait rédigée rendraient juridiquement inopérantes les fonctions, tant consultatives que juridictionnelles, du Conseil d'Etat qui ne pourrait que s'incliner devant le caractère totalement discrétionnaire que revêtirait l'exercice du pouvoir réglementaire.

Article 64
Cet article vise à autoriser la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Corse à accorder un plan d'échelonnement de la dette sociale portant sur les cotisations patronales de sécurité sociale des exercices antérieurs au 31 décembre 1998, qui entraîne la suspension des poursuites qu'elle aurait pu engager.
Ce dispositif crée une inégalité entre les exploitants agricoles installés en Corse et ceux du continent, ce qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi. Cet article prévoit, en effet, la possibilité pour les exploitants agricoles installés en Corse de conclure avec la caisse de mutualité sociale agricole de Corse un plan d'apurement de leurs dettes sociales, ce qui crée de fait une inégalité de traitement entre les exploitants agricoles du continent et ceux installés en Corse, inégalité qui ne peut être que difficilement justifiée par une différence fondamentale de situation.
En outre, cette disposition, qui a une influence réelle sur les régimes de sécurité sociale, aurait dû également figurer en loi de financement de la sécurité sociale.
(Liste des signataires : voir décision no 2000-441 DC.)